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Surrendettement des particuliers

Surrendettement des particuliers

Décret relatif au surendettement des particuliers

Publications au JORF n°0254 du 31 octobre 2010

Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers a été publié au journal officiel du 31 octobre 2011. Il apporte de nombreuses modifications et précisions relatives à la procédure suivie devant les commissions de surendettement et le juge de l'exécution.

I.Recevabilité et instruction des dossiers de surendettement

Afin d'éviter que le débiteur ne fasse l'objet de pressions de la part de ses créanciers apprenant qu'il dépose un dossier de surendettement, le décret ne prévoit plus que la commission de surendettement saisie informe les créanciers de sa saisine. Les créanciers sont désormais informés de la décision de recevabilité et la décision d'irrecevabilité est seulement notifiée au débiteur.

Le délai dont disposent les commissions de surendettement pour examiner la recevabilité des demandes, procéder à l'instruction des dossiers et décider de leur orientation a été réduit de 6 à 3 mois.

Avant même de se prononcer sur la recevabilité du dossier, la commission peut désormais, à la demande du débiteur, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution en cours contre ses biens.

Par ailleurs, la décision de recevabilité du dossier entraîne désormais automatiquement l'interdiction des procédures d'exécution et la suspension de celles de ces procédures qui sont en cours, sans qu'il ne soit plus nécessaire que le juge de l'exécution rende une ordonnance en ce sens.

Enfin, si le dossier est recevable, la commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'expulsion en cours contre le débiteur.

Le décret détaille les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en prévoyant leur régime et en imposant leur rappel dans certains courriers de notification afin d'en assurer l'effectivité.

II.Plans de redressement

La durée maximale du plan de redressement est réduite à 8 ans.

Sauf exceptions, le plan établi par la commission s'impose désormais aux créanciers sans avoir à être homologué par le juge. Le juge n'est saisi qu'en cas de contestation par le débiteur ou ses créanciers.

Le décret détaille les modalités d'application et de contestation de ces mesures imposées par la commission.

III.Procédure de rétablissement personnel

La commission peut désormais recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Pour être effective, cette recommandation doit être homologuée par le juge, qui en vérifie alors le bien-fondé et la régularité.

Le décret détaille cette nouvelle procédure, en particulier les modalités d'information des parties, les règles applicables à la contestation de cette recommandation et au contrôle exercé par le juge, ainsi que les modalités de publicité de la décision homologuant ou prononçant le rétablissement personnel.

Afin de clarifier le processus de liquidation des biens du débiteur, les dispositions correspondantes ont été réécrites. Elles ont de plus été actualisées, notamment celles relatives à la répartition du produit des actifs.

Publié le 27/05/2014

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